Lâemployeur qui dĂ©cide de licencier un salariĂ© doit notifier le licenciement par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception (C. trav. art. L1232-6). MĂȘme si cette formalitĂ© nâest quâun moyen de preuve, la jurisprudence sanctionne le licenciement verbal.
Il existe en effet plusieurs étapes clés pour licencier un salarié : une convocation à un entretien préalable, la réception de celui-ci pour obtenir ses explications quant aux griefs qui lui sont opposés, et bien sûr la notification du licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette procĂ©dure est encadrĂ©e dans des dĂ©lais obligatoires qui, s’ils ne sont pas respectĂ©s, ruinent la procĂ©dure et rend le licenciement non valable aux regard des articles protecteurs du code du travail.
Dans le cas de l’espĂšce, qu’a dĂ» juger le conseil de prud’hommes de Toulouse, une secrĂ©taire Ă©tait renvoyĂ© chez elle Ă coup d’insultes par son employeur qui lui ordonnait de ne plus revenir Ă son poste Ă l’avenir.
De maniĂšre curieuse, le conseil de prud’hommes la dĂ©boutait de ses demandes considĂ©rant qu’elle ne prouvait pas la rĂ©alitĂ© du licenciement verbal.
L’affaire Ă©tait alors portĂ© devant la Cour d’appel de Toulouse qui rĂ©habilitait les demandes de la salariĂ©, observant que son dossier relevait toutes les preuves de la lĂ©gĂšretĂ© de l’employeur et de ses maniĂšres pour le moins douteuses.
Elle obtenait alors de nombreuses indemnitĂ©s, qu’elle perçu malgrĂ© la mise en liquidation de la sociĂ©tĂ© qui s’avĂ©rait aussi mal gĂ©rĂ© du point de vue de la gestion du personnel que de ses finances…
Source : Cour de cassation
DĂ©cision – Cour d’appel de Toulouse : RG n°23/03265 | Cour de cassation