L’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. trav. art. L1232-6). Même si cette formalité n’est qu’un moyen de preuve, la jurisprudence sanctionne le licenciement verbal.
Il existe en effet plusieurs étapes clés pour licencier un salarié : une convocation à un entretien préalable, la réception de celui-ci pour obtenir ses explications quant aux griefs qui lui sont opposés, et bien sûr la notification du licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette procédure est encadrée dans des délais obligatoires qui, s’ils ne sont pas respectés, ruinent la procédure et rend le licenciement non valable aux regard des articles protecteurs du code du travail.
Dans le cas de l’espèce, qu’a dû juger le conseil de prud’hommes de Toulouse, une secrétaire était renvoyé chez elle à coup d’insultes par son employeur qui lui ordonnait de ne plus revenir à son poste à l’avenir.
De manière curieuse, le conseil de prud’hommes la déboutait de ses demandes considérant qu’elle ne prouvait pas la réalité du licenciement verbal.
L’affaire était alors porté devant la Cour d’appel de Toulouse qui réhabilitait les demandes de la salarié, observant que son dossier relevait toutes les preuves de la légèreté de l’employeur et de ses manières pour le moins douteuses.
Elle obtenait alors de nombreuses indemnités, qu’elle perçu malgré la mise en liquidation de la société qui s’avérait aussi mal géré du point de vue de la gestion du personnel que de ses finances…
Source : Cour de cassation
Décision – Cour d’appel de Toulouse : RG n°23/03265 | Cour de cassation