La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016, après sa validation par le Conseil constitutionnel.
Dans l’ensemble, le texte assouplit de nombreuses règles du Code du travail en privilégiant le recours à la négociation collective, notamment en matière de temps de travail. Mais cette réforme du travail prévoit également des dispositions concernant le licenciement économique, les heures supplémentaires ou les visites médicales au travail.
Ce texte fera l’objet de nombreux décrets successifs, venant en préciser les modalités d’application. Environ 130 selon le Sénat.
Le décret du 18 novembre 2016 traite du régime des astreintes, de la durée du travail, des horaires individualisés ainsi que du travail de nuit.
*Le régime des astreintes
L’astreinte est une période durant laquelle le salarié n’a pas à être sur son lieu de travail et ou à la disposition permanente et immédiate de votre employeur, mais durant laquelle il doit tout de même « être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » selon le Code du travail.
Ce temps d’intervention justifie l’octroi d’une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Le salarié doit être informé des périodes d’astreinte, de leur programmation dans un délai « raisonnable » fixé par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Si rien n’est prévu conventionnellement, ce délai est de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. L’employeur peut alors communiquer la programmation individuelle des périodes d’astreinte par tout moyen conférant date certaine à cette information, en respectant bien entendu les délais de prévenance.
*La durée du travail
En principe les durées hebdomadaires maximales sont de :
– 48 heures sur une même semaine ;
– 44 heures lissées sur 12 semaines consécutives ;
Ces durées peuvent être respectivement portées à :
– 60 heures avec autorisation de l’autorité administrative et sur avis du Comité d’Entreprise ou des Délégués du Personnel ;
– 46 heures sur 12 semaines consécutives par négociation collective ou sur autorisation de l’autorité administrative ;
– Plus de 46 heures sur 12 semaines dans certains secteurs, certaines régions ou entreprises pendant une période limitée.
Aller au-delà de 46 heures ou de 60 heures n’est possible que « pour une durée expressément fixée par l’autorité compétente » et qui suppose une nouvelle demande à l’expiration de cette première période. Cette autorisation est révocable à tout moment par l’autorité administrative.
En cas de volonté de l’employeur de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, il devra demander l’autorisation de ce dépassement à l’inspecteur du travail. Cette demande devra préciser la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée et s’accompagnera :
– des justifications sur les circonstances exceptionnelles motivant cette demande ;
– et de l’avis du CE ou, à défaut, des DP, s’ils existent.
L’inspecteur du travail établira alors un rapport précisant si la situation de votre entreprise justifie cette autorisation de dépassement, rapport qui sera remis au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi qui prendra alors sa décision au regard de ce document.
*Les horaires individualisés
Les horaires individualisés permettent d’échapper à l’horaire collectif mis en place dans l’entreprise. En effet, contrairement à l’horaire collectif où tous les salariés sont tenus d’arriver et de quitter leur poste à la même heure, l’employeur peut adapter les horaires de travail en respectant tout de même une plage fixe durant laquelle vous êtes obligé d’être présent.
C’est à l’employeur qu’il revient de mettre en place ce dispositif. Cela est même possible à la demande de « certains salariés » et après avoir recueilli l’avis du CE ou des DP. Si l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, l’employeur devra alors solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le Décret précité encadre le délai durant lequel l’inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif : il a 2 mois à compter du dépôt de la demande par l’employeur pour se prononcer.
Cette flexibilité permet de faire moins d’heures une semaine et de rattraper ces heures perdues à un autre moment. Les modalités liées à ces reports et à la récupération des heures perdues peuvent être déterminées par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Et si l’entreprise n’a pas conclu d’accord, alors le décret limite à 3 heures maximum le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine sur l’autre et encadre le cumul des reports qui ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10.
*Le travail de nuit
La qualité de travailleur de nuit est attribué comme précédemment, soit par l’accomplissement, au moins deux fois par semaine, de 3 heures de travail de nuit, soit par l’accomplissement au cours d’une période de référence, d’un nombre minimal d’heures de nuit.
La durée quotidienne maximale en cas de travail de nuit est de 8 heures consécutives sauf circonstances exceptionnelles. Ce dépassement se fait sur demande de l’employeur à l’inspecteur du travail. Ce dernier peut autoriser ce dépassement après consultation des délégués syndicaux et après avis du CE ou des DP, s’ils existent. Il devra rendre sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande.
Cette demande sera nécessairement accompagnée :
– des justifications de cette demande de dépassement ;
– de l’avis du CE ou des DP ;
– du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux (DS), s’il en existe.
Le décret vient préciser les circonstances exceptionnelles permettant le dépassement. Il pourra s’agir de faits résultants des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles ou encore d’événements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées.
En cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, en cas d’accidents imminents et en cas de réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments, l’employeur peut toujours décider seul de dépasser la durée maximale quotidienne de 8 heures. Il devra pour ce faire présenter immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de régularisation en ce sens.
En contrepartie de ces heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne, le salarié bénéficie de repos d’une durée au moins équivalente. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée. S’il est exceptionnellement impossible pour l’employeur d’accorder ce repos, une contrepartie équivalente est souvent prévue par accord collectif de travail.